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Je voudrais aborder très brièvement deux points dans le contexte de ce qui a été dit jusqu'à présent.
I - L'examen prima facie par la Cour de l'existence d'une convention d'arbitrage
Suivant le nouveau Règlement, l'examen prima facie de l'existence d'une convention d'arbitrage par le secrétariat est supprimé ; l'article 7 du Règlement de 1988 disparaît. C'est à la Cour seule qu'incombe maintenant cet examen si le défendeur ne répond pas à la demande ou lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage. L'article 8(3) devient le nouvel article 6(2). La suppression de l'examen prima facie par le secrétariat résulte de cette même préoccupation du groupe de travail de faire gagner du temps dans la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, étant donné que sous le Règlement de 1988 la Cour se trouve en fait presque toujours obligée de procéder, suite au secrétariat, à un examen prima facie en application de l'article 12 du Règlement intérieur (qui, par la logique des choses, disparaît également).
Le terme « portée » a été ajouté dans le texte du nouvel article 6(2) : la Cour procède à un examen prima facie sur contestation par une des parties de l'existence, de la validité ou de la portée de la convention d'arbitrage. L'addition de ce terme ne fait que refléter la réalité : les contestations des parties se réfèrent effectivement, très souvent, à la portée ratione materiae ou ratione personae de la convention d'arbitrage. Aucun changement n'est apporté au rôle de la Cour dont l'intervention non seulement ne porte pas atteinte mais plutôt sauvegarde les larges pouvoirs des arbitres de juger eux-mêmes sur leur propre compétence (ce principe étant consacré dans l'arbitrage CCI depuis le Règlement de 1955) ; c'est seulement quand il n'existe pas, manifestement, de convention d'arbitrage que la Cour refuse de mettre en œuvre la procédure.
Il est enfin évident que nonobstant la suppression du caractère obligatoire de la liste des points litigieux à résoudre (dans le nouvel article 18 sur l'acte de mission), en conséquence de l'application du nouvel article 6 (2) par la Cour, les arbitres devront toujours mentionner dans l'acte de mission la question de compétence comme premier point litigieux à résoudre ou, autrement, comme première décision à prendre.
II - Jonction de procédures
L'amendement apporté par l'article 19 aux dispositions relatives à l'introduction de nouvelles demandes peut à mon avis avoir un effet indirect - et positif - sur la jonction de procédures. Référence est faite à l'article 4 (6) du nouveau Règlement qui reprend en substance le texte de l'ancien article 13 du Règlement intérieur ; cette transposition est d'ailleurs un exemple de la restructuration rationnelle du Règlement. Suivant cette disposition, lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage relative à une relation juridique faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties, la Cour peut sur requête de l'une d'elles, décider de joindre cette demande à la procédure pendante. La question se pose en pratique spécialement dans le cas d'un ensemble contractuel liant les mêmes parties, c'est-à-dire dans le cas d'une transaction unique avec pluralité de contrats contenant des clauses d'arbitrage identiques.
Tandis que, selon l'article 4 (6), la décision de joindre la procédure déclenchée à la procédure pendante avant la signature ou l'approbation de l'acte de mission dans cette dernière reste à la discrétion de la Cour, après cette signature ou approbation, la Cour doit tenir compte des conditions de l'article 19 en vue de prendre une décision de jonction.
Mais, selon le nouvel article 19, les nouvelles demandes qui n'entrent pas dans les limites de l'acte de mission n'auront plus besoin pour être incluses dans l'arbitrage de l'accord exprès des parties (signature d'un addendum) requis par l'ancien article 16 ; elles pourront être autorisées par le tribunal arbitral en considération des circonstances particulières - tant substantielles que procédurales - du cas particulier. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui se passe actuellement, où la Cour se trouve dans l'impossibilité absolue de joindre des procédures d'arbitrage après la signature ou l'approbation de l'acte de mission si les deux parties n'y acquiescent pas expressément, en application du nouveau Règlement, la Cour pourra librement apprécier l'opportunité d'une jonction en considération des éléments communs aux deux affaires et des circonstances particulières de l'affaire pendante et réellement décider la jonction si elle la considère nécessaire dans un souci de cohérence et de bonne administration des arbitrages.
Reste pourtant à voir non seulement si, en interprétation des articles 4 (6) et 19, l'accord du tribunal arbitral sera maintenant considéré comme nécessaire en vue d'une décision de jonction mais aussi, et surtout, dans quelle mesure cette latitude indirectement donnée à la Cour sera effectivement utilisée en pratique par elle.